- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :
a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
1° bis (nouveau) Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
2° (nouveau) L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
3° (nouveau) Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
C’est un amendement de repli.
L’article 5 de la proposition de loi, qui a été supprimé en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, est essentiel pour donner à l’agriculture sa juste place dans la hiérarchie des usages de l’eau dans des zones frappées par un déficit pérenne en eau. En effet, en présumant que les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux ayant une finalité agricole sont d’intérêt public majeur dans les zones frappées par un manque récurrent d’eau, cet article protège nos agriculteurs. Dans un contexte de dégradation de la ressource en eau, il est nécessaire de concilier son utilisation à des fins agricoles avec sa protection.
En outre, l’article 5 précise qu’une zone humide est considérée comme fortement modifiée lorsqu’elle ne peut plus assurer ses fonctions écologiques. Par cette précision, ledit article permet d’identifier les zones où des activités peuvent être autorisées avec une réglementation allégée si ses impacts sont faibles.