- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une baisse d’au moins 15 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».
Le présent amendement vise à faire de la réduction du chiffre d’affaires issu de la vente de produits phytosanitaires un critère pour l’obtention de l’agrément. En imposant une baisse minimale de 15 % de ce chiffre d’affaires sur une période de trois ans, l’amendement introduit une dynamique progressive de désengagement commercial en faveur d’une diversification des activités, telles que le conseil indépendant, la vente de solutions alternatives ou encore l’accompagnement vers des pratiques agroécologiques.
Ce dispositif constitue un levier de transformation économique cohérent avec les engagements pris dans le cadre des plans Ecophyto et des attentes sociétales croissantes en matière de réduction des intrants chimiques. Il favorise également une meilleure séparation entre activité commerciale et mission de conseil, indispensable pour garantir la neutralité des recommandations faites aux exploitants agricoles.
L’intégration de cette exigence dans le code rural permettrait d’aligner les pratiques économiques des distributeurs avec les impératifs de santé publique, de protection de l’environnement et de souveraineté alimentaire durable.