- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’une part inférieure à 15 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »
Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques.
En plafonnant à 15 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des activités plus vertueuses, telles que le conseil stratégique à l’utilisation des intrants, l’accompagnement agroécologique ou la vente de solutions alternatives.
Elle participe également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil délivré par les distributeurs.