- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I de l’article L254‑2, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « pour une période de 5 ans ».
L'article L254-2 du Code rural et de la pêche maritime encadre la délivrance de l'agrément relatif à l'utilisation ou la distribution de produits phytopharmaceutiques. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, il ne précise pas expressément la durée de validité de ces autorisations, ce qui peut engendrer des imprécisions ou des disparités dans leur application.
Le présent amendement vise à introduire une durée de validité explicite de cinq ans. Cette précision garantit que les personnes concernées renouvellent régulièrement leur formation ou leur agrément, en cohérence avec les exigences de mise à jour des connaissances en matière de sécurité sanitaire, environnementale et de bonnes pratiques agricoles.
En encadrant la durée de validité , cet amendement contribue ainsi à une application plus rigoureuse et transparente de la réglementation phytosanitaire, au service de la santé publique et de la protection de l’environnement.