Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

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Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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Annie Vidal

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

b) (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre
principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

2° à 5° (Supprimés)


6° (nouveau) L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d'état détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

7° (nouveau) Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir un dispositif essentiel, injustement supprimé en commission, qui reconnaît une présomption d’intérêt général majeur pour les ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole dans les zones durablement déficitaires en ressource. Il ne s’agit en aucun cas d’un blanc-seing, mais d’un cadre rigoureux, fondé sur trois conditions cumulatives : une démarche de concertation territoriale, un engagement dans des pratiques sobres en eau, et un accès équitable à la ressource pour l’ensemble des usagers.

Dans un contexte de changement climatique aggravant les tensions sur la ressource, il est indispensable d’outiller les territoires pour maintenir leur potentiel de production agricole. Ce dispositif permet de sécuriser juridiquement les projets les plus vertueux, en garantissant qu’ils s’inscrivent dans une logique de sobriété, de planification et de partage.

Par ailleurs, les clarifications apportées sur les zones humides fortement modifiées permettent d'adapter la réglementation aux réalités du terrain, tout en maintenant un haut niveau d'exigence environnementale. Il ne s’agit pas de déroger au droit de l’environnement, mais de garantir une application différenciée, proportionnée à la valeur écologique résiduelle des milieux concernés.

Enfin, la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets conformes à ce cadre favorise une meilleure articulation entre protection de la biodiversité et sécurité alimentaire, dans un esprit de responsabilité et d’équilibre.

Ce dispositif incarne une voie de compromis et de responsabilité : il assure la continuité des politiques d’adaptation, renforce la prévisibilité pour les porteurs de projet et garantit que toute opération s’inscrit dans un cadre concerté, sobre et équitable. Sa réintégration est donc nécessaire.