- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Art. L. 253‑1-1. – Préalablement à l’interdiction de produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, l’État veille à ce qu’il existe des solutions alternatives validées par les professionnels du secteur et aptes à garantir le maintien des rendements agricoles ainsi que la souveraineté alimentaire nationale. »
La France est aujourd’hui l’un des pays les plus rigoureux d’Europe en matière de régulation des produits phytopharmaceutiques. Elle applique souvent des interdictions plus strictes que celles prévues par les directives européennes, sans toujours attendre l’harmonisation au niveau communautaire.
Cette surtransposition, bien qu’animée par une volonté de protection de l’environnement, place nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale vis-à-vis de producteurs étrangers qui, eux, continuent à utiliser certaines substances désormais interdites en France, tout en exportant leurs produits sur notre marché. Dans ce contexte, il est impératif d’introduire une condition préalable à toute nouvelle interdiction : l’existence d’alternatives efficaces, validées par les professionnels et capables de préserver les rendements agricoles. Cette exigence vise à protéger à la fois l’économie agricole française et la souveraineté alimentaire du pays.
Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, mais entend assurer que toute évolution réglementaire soit cohérente avec les réalités techniques du terrain et ne sacrifie pas la capacité de production nationale.