- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article. L. 253‑6-1 ainsi rédigé :
« L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle regroupe l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.
« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.
« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence puisse disposer des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.
« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
L’Agence BIO est un groupement d’intérêt public qui participe au développement et à la promotion de l’agriculture biologique sur le territoire national. En cela, elle contribue à l’atteinte de nos objectifs de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires, contenus notamment dans le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, dit “Plan ecophyto”.
Afin de se donner les moyens d’atteindre collectivement ces objectifs, cet amendement vise à garantir à cette agence d’être dotée des moyens suffisants à son fonctionnement.