- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits.
Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.
Ainsi, il est proposé d’interdire cette pratiques commerciale considérée comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine.