- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont ».
Cet amendement vise à modifier la définition de la zone humide pour revenir à la définition qui prévalait jusqu’en 2019. Pour sécuriser cette définition, il remplace le ";" – source possible d’ambiguïté – par une conjonction de coordination claire : "et" qui ancrera définitivement dans la loi l'interprétation du caractère cumulatif des critères pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.
À l’origine, le 1° de l’article 211-1 du Code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017. La définition ainsi entendue rendaient donc cumulatifs les critères pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs via son article 23 qui remplace les mots : « temporaire ; la végétation » par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».
Des critères alternatifs qui engendrent plusieurs problèmes sur le terrain en :
- Retenant exclusivement le critère pédologique sans aucune présence de végétation, les bureaux d’études et administrations procédant dès lors, de manière abusive, à des qualifications en « zones humides » (certes légales d’un point de vue du droit mais absurdes du point de vue agricole et complexes sur le plan opérationnel avec une compensation environnementale obligatoire pour toute construction agricole ). En effet, le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est accentué par les labours depuis 50 ans des agriculteurs et est parfaitement artificiel
- Remettant en cause de nombreux projets d’aménagements des collectivités et les faisant basculer dans le champ de l’autorisation environnementale alors qu’ils étaient uniquement soumis - avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019 – à déclaration
- Rendant des documents d’urbanisme – faits sur la base de la décision du Conseil d’Etat de 2017 – obsolètes car comportant des inventaires de zones humides qui ne répondent plus au critères de la nouvelle législation.