Fabrication de la liasse
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Lionel Vuibert

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Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211-1 du code de l'environnement, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6  qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau  et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.

Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la population.

Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et à maintenir des exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses, les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en période de crise hydrique.

Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides « fortement modifiées ». Cet écrit relève du bon sens. Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.

 Tel est l’objet du présent amendement. 

Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.