Fabrication de la liasse
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Lionel Vuibert

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Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Conditionner la délivrance des autorisations pour des ouvrages de stockage de l’eau, à une étude hydrologique approfondie dans les 5 ans précédant la délivrance de l’autorisation revient à freiner, voire bloquer tout nouveau stockage. En outre, l’article crée une compétence liée pour l’autorité administrative qui délivre l’autorisation. Une étude scientifique serait la source unique de décision de l’administration, l’empêchant de tenir compte d’autres éléments dans sa prise de décision, comme les impacts portés à l’intérêt général majeur qui s’attache à la protection de l’agriculture (article L. 1A du code rural et de la pêche maritime).

Par ailleurs, ce conditionnement de la décision administrative ignore le droit très exigeant qui préside déjà à l’obtention d’une autorisation pour construire une retenue pour stocker de l’eau à usage agricole. Pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le législateur a soumis les installations, ouvrages, travaux ou activités à un régime de déclaration ou autorisation environnementale préalable (art. L.214-1 et suivants). Les IOTA ne présentant pas ces dangers sont soumis à déclaration et doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales, édictées en application de l’article L.211-2. Tout projet est également soumis à d’autres réglementations et dispositions (contenus des SDAGE, SAGE, directive Oiseaux et Habitats Faune Flore, espèces protégées). Ainsi, chaque pétitionnaire doit faire une analyse spécifique de son projet pour déterminer l’ensemble des règles applicables. La réglementation à respecter aujourd’hui pour tout projet de stockage, quelle que soit sa taille, est déjà considérable et complexe.

Rendre obligatoire une nouvelle étude revient donc à complexifier d’autant plus un cadre réglementaire rattaché au code de l’environnement et qui prend déjà en compte l’ensemble des éléments de préservation des milieux (conservation des habitats et des espèces faune et flore, préservation de la biodiversité et des espèces protégées…).

Aussi l’amendement vise à supprimer l’article additionnel. 

Cet amendement a été élaboré en concertation avec la profession.