- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'article 6 quater, intégrer l'article ainsi rédigé :
"L’article L. 171-1 du code de l’environnement est complété par un article L. 171-1-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 171-1-1. – Lorsqu’une première infraction non intentionnelle est constatée à l’encontre d’un exploitant agricole, celui-ci bénéficie d’un droit à l’erreur, sauf si cette infraction présente un risque immédiat pour la santé publique ou l’environnement, auquel cas des mesures adaptées peuvent être engagées sans délai"".
Cet amendement introduit un principe de proportionnalité dans l'application des sanctions. Il reconnaît que certaines erreurs peuvent être commises de bonne foi et qu’il convient d’encourager la correction plutôt que la sanction immédiate, sauf en cas de danger grave et urgent. Cela contribue à un climat de confiance et à la coopération entre autorités et agriculteurs.