Fabrication de la liasse
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Brigitte Barèges

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Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir

Bartolomé Lenoir

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Photo de monsieur le député Maxime Michelet

Maxime Michelet

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Photo de monsieur le député Charles Alloncle

Charles Alloncle

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Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay

Sophie Ricourt Vaginay

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Photo de monsieur le député Marc Chavent

Marc Chavent

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Photo de monsieur le député Éric Michoux

Éric Michoux

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Photo de monsieur le député Matthieu Bloch

Matthieu Bloch

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Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet

Vincent Trébuchet

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La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de rendre l’identification des produits phytosanitaires plus claire et harmonisée pour les agriculteurs, en se fondant sur le nom des substances actives (molécules) et leur dosage, plutôt que sur les appellations commerciales choisies par les fabricants.

En l’état actuel, un même produit peut être commercialisé sous plusieurs noms différents, en fonction des marques, des distributeurs ou de formulations très similaires, ce qui entretient une confusion chez les utilisateurs.