Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Pantel

Sophie Pantel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Valérie Rossi

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 211‑1 du code forestier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Cessent de relever du régime forestier les parcelles de bois et forêts mises à la disposition d’exploitations à vocation pastorale par les communes, leurs groupements et les sections de communes, lorsque celles-ci en font la demande. »

Exposé sommaire

Le développement du sylvopastoralisme, pratique agricole ancienne associant pâturage et couvert arboré, constitue aujourd’hui une réponse cohérente aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux auxquels sont confrontés de nombreux territoires ruraux, en particulier en zone de montagne.

Cette forme d’agroforesterie permet de limiter l’embroussaillement des milieux, en maintenant des espaces ouverts, et contribue ainsi à la prévention des incendies par la création de coupures naturelles au sein et entre les massifs. Elle favorise également une reprise agricole sur des terres marginalisées ou en déprise, tout en permettant un système fourrager autonome pour de nombreuses exploitations.

Cependant, lorsque les parcelles concernées sont des bois ou forêts appartenant à une commune, à un groupement de communes ou à une section de commune, ces terres sont soumises au régime forestier. Ce régime, mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF), impose un cadre de gestion rigide, avec des exigences en matière de planification, d’entretien, de contrôle des coupes et d’approbation administrative, qui ne sont pas adaptées aux spécificités du sylvopastoralisme. Ce dispositif fait donc peser des contraintes pour les éleveurs, ce qui met en difficulté de nombreuses exploitations qui ont besoin de ce foncier.

Par ailleurs, dans son avis n° 404912, le Conseil d’État a souligné que les forêts communales non soumises au régime forestier peuvent, dès lors qu’elles respectent un règlement de gestion type, offrir toutes les garanties d’une gestion durable. Il apparaît donc pertinent de permettre une plus grande souplesse pour les bois et forêts communales destinées à la mise en oeuvre d'un usage pastoral.

Le présent amendement propose en conséquence de soustraire du régime forestier les parcelles boisées appartenant à une commune, à un groupement de communes ou à une section de commune, à condition qu'ils en fassent la demande et dès lors qu’elles sont mises à disposition d’un exploitant agricole pour la mise en œuvre d’une activité de d'élevage.