- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Alinéas 2 à 11
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;
b) Le 1° du III est complété par les dispositions suivantes : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’il détermine, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet.
« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut éventuellement, dans des cas très particuliers le justifiant, organiser une réunion publique, après avoir consulté le porteur de projet et le maire de la commune d’implantation du projet.
; »
c) Le 4° du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »
d) Après la première phrase du 5° du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’il détermine, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet.
« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut éventuellement, dans des cas très particuliers le justifiant, organiser une réunion publique, après avoir consulté le porteur de projet et le maire de la commune d’implantation du projet.
; »
e) Au dernier alinéa du III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;
f) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;
Le présent amendement vise à prolonger le travail engagé par le Sénat et la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale afin d’améliorer les modalités d’organisation de la consultation du public sur les demandes d’autorisation environnementale.
Cet amendement conserve la « consultation parallélisée » comme modalité de consultation du public de droit commun pour l’ensemble des projets, industriels ou agricoles, tout en permettant au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture par des permanences en mairie, ainsi que l’avait souhaité le Sénat.
Toutefois, afin de tenir compte des problématiques soulevées dans le cadre des débats en commission des affaires économiques, le présent amendement adapte ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles : pour ces projets, des permanences auront lieu en remplacement des réunions publiques.
Par ailleurs, cet amendement rétablit l’alinéa du texte adopté par le Sénat qui rappelait opportunément que les réponses aux avis, propositions et observations formulés lors de la consultation, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, étaient facultatives et que les réponses aux observations et aux propositions du public pouvaient être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public. Ces dispositions ne modifient pas le droit actuel, mais ont le mérite de clarifier les dispositions applicables pour les porteurs de projet.