Fabrication de la liasse
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Fabrice Brun

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Nicolas Ray

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Vincent Rolland

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Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :
a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
1° bis Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou
souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

2° L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations,
ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 afin de reconnaître l’intérêt général majeur des ouvrages de
stockage d’eau et des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, en retirant la
mention du « potentiel agricole » qui reste difficile à prouver et aurait pu entraîner des contraintes.

L’eau est une ressource indispensable à l’activité agricole, particulièrement dans certains territoires
confrontés à un déficit hydrique, où le manque d’eau compromet la production et la pérennité des
exploitations. Cette reconnaissance permettrait de sécuriser juridiquement ces infrastructures tout en
garantissant une meilleure utilisation de l’eau.

Cet amendement a été co-construit avec la Chambre d'Agriculture France.