- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut à son initiative, ou à la demande l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fournir des éléments complémentaires nécessaires à l’évaluation du produit au cours d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés, et dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; ».
Le présent amendement a pour objet de fluidifier et sécuriser le processus d’évaluation des produits phytopharmaceutiques par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), en permettant à celle-ci d’intégrer, au cours de l’instruction des dossiers, des informations complémentaires transmises par le demandeur, dans le respect du cadre fixé par l’article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009.
L’objectif est de renforcer l'efficacité de l’évaluation scientifique sans compromettre les exigences de rigueur, de transparence et d’indépendance qui encadrent les décisions relatives à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques.
Les rigidités actuelles peuvent engendrer des retards dans l’évaluation, voire l’irrecevabilité ou le rejet de dossiers pourtant scientifiquement pertinents, en raison de l’impossibilité de compléter certaines données à la demande de l’autorité évaluatrice.
Or, l’article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit explicitement que l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires au demandeur, dans un délai raisonnable et selon des conditions précises. Il convient donc de clarifier au niveau national que cette possibilité peut être mise en œuvre par l’ANSES, dans un cadre encadré et transparent, sans méconnaître les exigences européennes ni remettre en cause l’indépendance de l’instruction.