- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction d’autoroutes. »
Amendement de repli.
L’objet de cet amendement est de ne pas permettre l’attribution de la RIIPM aux projets autoroutiers, qui ne sont jamais d’intérêt public majeur à partir du 1er janvier 2030.
Les projets de construction ou d’extension d’autoroutes ne répondent pas aux exigences écologiques et climatiques actuelles. Ils participent à l’artificialisation des sols, à la fragmentation des milieux naturels et à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre.
Le recours à la RIIPM doit être réservé à des projets répondant à un intérêt véritablement supérieur et incontestable, ce qui n’est pas le cas des projets d’élargissement ou de prolongation autoroutiers.
En cohérence avec l’objectif de sobriété foncière et les engagements climatiques de la France, cet amendement vise à rendre plus cohérente l’application du droit avec les exigences de préservation de la biodiversité.