- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À partir du 1er janvier 2026, lorsqu’une infrastructure autoroutière a fait l’objet d’une annulation par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, en raison d’irrégularités substantielles affectant la légalité de son autorisation ou de sa déclaration d’utilité publique, aucune mesure de régularisation ne peut être engagée a posteriori.
Dans ce cas, les installations sont démantelées, et les sites concernés font l’objet de prescriptions de remise en état, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. Ce démantèlement ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation par l’État ou les collectivités locales.
Cet amendement a pour but de ne pas permettre la régularisation d’autoroutes déclarées illégales par la justice, à partir du 1er janvier 2026.
La présente proposition de loi vise à régulariser a posteriori, par voie dérogatoire, un projet autoroutier dont la légalité a été contestée. Il est donc pleinement justifié d’en débattre plus largement, notamment sur la possibilité de contourner des décisions de justice en matière environnementale ou d’urbanisme.
Cet amendement vise à empêcher toute régularisation législative ou réglementaire d’une infrastructure autoroutière ayant fait l’objet d’une annulation juridictionnelle définitive. Une telle régularisation remet en cause la force obligatoire des décisions de justice et affaiblit l’État de droit.
Il prévoit également que ces infrastructures soient effectivement démantelées, et que les sites concernés soient remis en état, conformément aux principes du droit de l’environnement.
Il s’agit de réaffirmer que la justice ne peut être contournée, ni rétroactivement neutralisée, par des manœuvres politiques ou des coups de force législatifs, surtout lorsqu’il s’agit de projets à fort impact écologique.
Sur la recevabilité de cet amendement au regard de l'article 40 : il est bien précisé que ce démantèlement ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation avec de l'argent public.