- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement s’assure que les mesures de compensation écologique relatives au projet concerné n’utilisent pas exclusivement la technique de décaissement de sol comme méthode de création ou de restauration de zones humides.
Toute création de zone humide au titre de la compensation doit reposer sur un diagnostic écologique préalable, démontrant la capacité réelle du site à retrouver des fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques durables.
L’efficacité et la pérennité des zones créées sont évaluées par un organisme tiers indépendant, selon des critères fixés par décret. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement et rendu public.
Cet amendement a pour objectif d'encadrer strictement la qualité des mesures de compensation écologique en interdisant le recours exclusif à la technique de décaissement des sols pour la création de zones humides compensatoires.
La pratique du « décaissement », consistant à creuser une dépression dans un sol afin de favoriser l’accumulation d’eau, est souvent présentée comme une solution rapide et peu coûteuse pour compenser la destruction de zones humides naturelles. Or, de nombreuses expertises scientifiques (notamment celles de l’Office français de la biodiversité, du Conseil national de la protection de la nature ou de FNE) soulignent que cette technique est insuffisante, voire inopérante, à restaurer les fonctions écologiques d’une véritable zone humide, en l’absence de conditions spécifiques.
Dans le cadre du projet de l’A69, plusieurs mesures de compensation reposent presque exclusivement sur ce procédé de décaissement, sans preuve d'efficacité réelle, ni suivi rigoureux. Cela revient à sous-estimer les atteintes portées aux milieux naturels et à présenter comme compensée une perte écologique qui ne l’est pas.
Cet amendement propose donc d’interdire l’usage du décaissement comme méthode unique, d’exiger un diagnostic écologique préalable garantissant la viabilité du site, et de soumettre la mesure à une évaluation indépendante, conforme aux exigences de transparence et de redevabilité.
Il s’agit ainsi de mettre fin aux compensations fictives, de garantir la rigueur scientifique dans la mise en œuvre de la doctrine « éviter, réduire, compenser », et de respecter les principes de la Charte de l’environnement et du Code de l’environnement en ses articles L163-1 et suivants.