- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (n°1435)., n° 1446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis est ainsi rédigé :
« 4°bis Ne peuvent bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur les opérations de construction, d’élargissement ou de prolongation d’autoroutes ainsi que de routes à chaussées séparées par un terre-plein central lorsque ces opérations présentent un risque de destruction ou de perturbation de l'espèce Bubulcus ibis ibis. »
L’objet de cet amendement de repli est de ne pas permettre l’attribution de la RIIPM aux projets autoroutiers, qui ne sont jamais d’intérêt public majeur, lorsque ces projets menacent directement les populations de hérons garde-bœufs, qui sont de fait menacées par le chantier de l'A69.
Sur la recevabilité de cet amendement : l'amendement n°CD24 a été déclaré recevable en commission du développement durable. Il s'agissait du même dispositif juridique, appliqué à l'ensemble des espèces protégées, contrairement à cet amendement de repli, qui exclut la possibilité d'attribuer la RIIPM pour une seule espèce.
Il n'est dans l'intérêt de personne de construire des autoroutes. Il n'est donc pas possible de leur attribuer une raison impérative d'intérêt public majeur et de détruire par leur biais des espèces protégées.