- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’extension du régime allégé de dévolution concurrentielle institué par le I. de l’article 17 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte aux marchés de travaux qui, soumis au code de la commande publique, ont pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur.
Si assurer la continuité de ces services apparaît nécessaire, la passation de marchés portant sur l’installation de bâtiments modulaires aura pour conséquence prévisible d’encourager le recours aux installations temporaires, qui ont souvent vocation à devenir permanentes et à se substituer ainsi à la réalisation de bâtiments durables et adaptés aux besoins pédagogiques.
Or, il est manifeste que des constructions modulaires ne peuvent répondre à ces besoins, comme en témoignent les difficultés rencontrées, notamment à l’école de Barakani 1A, où les parents relatent que les Algecos censés tenir lieu de réfectoire sont dépourvus de portes et de fenêtres et donc, occupés par des jeunes armés de machettes.
Qui plus est, aucune disposition n’oblige l’État à construire des bâtiments « en dur » une fois les installations temporaires déployées. L’État doit considérablement accélérer sur la construction de bâtiments durables, adaptés aux besoins des élèves/étudiants et de leurs professeurs et ainsi donner à Mayotte l’École qu’elle mérite.