- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte, n° 1470
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires »
Le présent amendement de repli, a pour effet de ne pas autoriser l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte à recourir à la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L.522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour l’ensemble des opérations de reconstruction qu’il conduit et coordonne.
Ce dispositif, déjà rejeté lors de l’examen du projet de loi d’urgence pour Mayotte, autoriserait la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation dérogatoire au droit commun, laquelle permet la prise de possession anticipée des parcelles concernées, avant même le paiement d’une indemnité.
Cet article, du reste largement rejeté par les élus et les habitants de Mayotte, est perçu comme un moyen de faire main basse, sans concertation préalable, sur le foncier de Mayotte, alors qu’une grande partie de ce dernier appartient déjà au domaine public.
À défaut de ne pas supprimer totalement la possibilité de recourir à cette procédure dérogatoire du droit commun, il convient d’en délimiter strictement le champ en ne permettant pas à l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n°2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte d’en faire usage pour l’ensemble des projets dont il a la responsabilité. En effet, ce dernier sera amené, à l’occasion de la reconstruction, à prendre part à un très grand nombre de projets aux caractéristiques et objectifs différents. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de permettre à ce dernier de faire un usage indiscriminé, donc nécessairement disproportionné, d’un tel pouvoir.
Une telle procédure, ne peut éventuellement se justifier que si elle est réservée à la construction des infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui sont particulièrement essentielles pour les mahoraises et les mahorais.