- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses collègues visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement l’expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi (1326)., n° 1484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d’emploi
« Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d’emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l’entreprise à but d’emploi sont signataires de cette convention.
« Seule l’embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l’article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l’État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.
« L’État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d’emploi mentionnées au III de l’article L. 5132‑19 salariées par l’entreprise à but d’emploi.
« Le département concourt au financement de cette aide qui n’excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l’entreprise à but d’emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l’intégralité du concours financier départemental.
« L’État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l’entreprise à but d’emploi.
« L’État peut contribuer, lorsque la situation économique de l’entreprise à but d’emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l’équilibre financier de celle-ci.
« Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d’emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Le contenu ainsi que les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État et les départements ;
« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d’emploi par l’État et par les départements.
« Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée
« Article L. 5132‑21. – I. – Lorsque l’offre d’insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l’habilitation.
« II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l’habilitation d’un territoire auprès du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle.
« III. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sous réserve d’avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 5311‑10.
« IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse.
« V. – Sur proposition conjointe du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l’habilitation mentionnée au III de l’article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l’emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d’habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’il est mis fin à l’habilitation, le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l’entreprise à but d’emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l’État et du conseil départemental prévues à l’article L. 5132‑20.
« Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d’accompagnement des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l’article L. 5132‑18 au niveau national qui :
« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l’élaboration de leur candidature à l’habilitation mentionnée à l’article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;
« 2° Accompagne les entreprises à but d’emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5132‑20. »
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’entrée dans le droit commun des « Territoires zéro chômeur de longue durée » en précisant les modalités de conventionnement des entreprises à but d’emploi avec les préfets de département et les présidents de conseil départemental, comme le recommande le rapport de la Cour des Comptes de juin 2025. Il a ainsi pour effet de territorialiser le conventionnement des entreprises à but d’emploi.
Il prévoit également que l’Etat verse une contribution au développement de l’emploi et qu’il peut verser une aide au démarrage et à l’investissement ainsi que, le cas échéant, une aide visant à rétablir l’équilibre économique de l’EBE. De plus, cet amendement précise que l’aide financière versée par le département ne dépasse pas le montant du RSA et prévoit les conditions dans lesquelles cette aide peut être minorée. Ce faisant, cet amendement inscrit dans le droit commun les principes actuels de financement de l’expérimentation.
Cet amendement prévoit également la procédure d’habilitation des territoires en sortie de cadre expérimental en confiant aux comités départementaux pour l’emploi le soin d’émettre un avis sur la volonté d’un territoire de candidater à l’habilitation puis sur le projet de candidature, une fois celle-ci finalisée. La candidature comporte une proposition de trajectoire d’embauche prévisionnelle. Ce procédé vise d’une part à s’assurer en amont de la volonté de l’ensemble des parties prenantes sur le territoire, ce qui constitue selon le rapport du comité scientifique publié en septembre 2025 une condition de réussite, et d’autre part à territorialiser le processus de candidature en le confiant aux acteurs locaux. Enfin, il confie conjointement aux préfets de département et aux présidents de conseil départemental le soin de proposer l’habilitation du territoire, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par un cahier des charges, au ministre chargé de l’emploi.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que l’habilitation d’un territoire se fait sans limitation de durée mais définit les conditions dans lesquelles il pouvait lui être mis fin, dès lors que les conditions définies dans le cahier des charges n’étaient plus remplies. Les conséquences juridiques et financières de la fin de l’habilitation pour les structures sont également prévues et devront faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, notamment pour prévoir le droit au contradictoire de l’entreprise à but d’emploi et du territoire concernée.
Cet amendement vise également à confier une mission d’accompagnement des Territoires zéro chômeur de longue durée à une association, intitulée « Mission d’accompagnement », représentant les territoires pour accompagner l’élaboration des candidatures et les entreprises à but d’emploi nouvellement conventionnées pour une durée de cinq ans, de manière à capitaliser sur les enseignements de l’expérimentation.
Enfin, il prévoit qu’un décret en conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions et notamment les modalités relatives au versement des aides financières de l’Etat et des départements.