- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « renouvelables ou » est remplacée par le mot : « renouvelables » ;
b) Après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou le stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de stockage d’énergie par des stations de transfert d’énergie par pompage, » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) sont identifiées parmi les installations de productions d’énergie renouvelable classiques ou de stockage d'énergie dans le système électrique au sens de l'article L. 211-2 du code de l’énergie (cf. article R211-6 dudit code, issu du décret n° 2023-1366 du 28/12/2023).
La participation d'une commune au capital d'une société commerciale, ou de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général, est en principe interdite.
Par dérogation à ce principe d’interdiction stricte, la loi n°2015-992 du 17/08/2015 (loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte) autorise spécifiquement les collectivités territoriales à devenir actionnaires des Sociétés de Projet d’énergies renouvelables (SPV EnR). En effet, par dérogation au principe général rappelé ci-dessus, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe.
La loi dite « APER » (n° 2023-175 du 10/03/2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) a confirmé cette orientation en permettant désormais que les collectivités territoriales et leurs groupements se voient proposer de prendre une participation dans toute SPV EnR située sur leur territoire ou à proximité de leur territoire, ceci dans un délai de deux mois avant la signature de leurs statuts constitutifs ou avant la cession de leurs titres (dans l’hypothèse où la SPV serait déjà constituée), comme cela est désormais codifié dans l’article L 294- 1 du code de l’énergie.
Les STEP ne sont pas, à ce jour, mentionnées clairement dans les projets visés par ces dérogations. Pour autant, elles constituent bien des actifs essentiels à la transition énergétique qui participent au développement territorial. Permettre aux collectivités d’être partie prenante de la gouvernance de ces projets de territoires en étant actionnaires est fondamental.
Cet amendement a été travaillé par France Hydroélectricité.