Fabrication de la liasse

Amendement n°45

Déposé le mercredi 11 juin 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article L. 311‑12 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire d’un contrat mentionné au 1° et au 2° peut conclure, sur tout ou partie de l’électricité produite, un contrat de vente directe d’électricité mentionnés au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie avec un consommateur final ou avec un fournisseur d’électricité. Le contrat d’achat mentionné au 1° ou de complément de rémunération mentionné au 2° du présent article est alors suspendu durant la durée du contrat de vente directe d’électricité, et n’est réactivé qu’à l’échéance de ce dernier ou bien en cas de défaut du consommateur final ou du fournisseur, pour la durée résiduelle du contrat d’achat ou de complément de rémunération.

« Seuls les contrats d’achat ou de complément de rémunération qui occasionnent une charge pour les finances publiques sont éligibles à la faculté de conclure des contrats de vente directe d’électricité mentionnée à l’alinéa précédent. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du budget, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, établit la méthodologie d’appréciation du caractère onéreux de ces contrats en fonction des prix de marché à terme. La liste des contrats en résultant est mise à jour tous les ans par la Commission de régulation de l’énergie. Cette dernière peut interrompre la faculté mentionnée à l’alinéa précédent en cas de hausse des prix de marché à des niveaux significativement supérieurs à ceux initialement considérés.

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après un avis de la Commission de régulation de l’énergie, et publié dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi, fixe les modalités de suspension et de réactivation du contrat d’achat ou de complément de rémunération, la durée minimale du contrat de vente directe d’électricité, la majoration maximale de prix du contrat de vente directe mentionné au premier alinéa à laquelle les bénéficiaires mentionnés à ce même alinéa peuvent prétendre, ainsi que l’éventuelle réduction du prix du contrat d’achat ou de complément de rémunération sur sa durée résiduelle visant à éviter une sur-rémunération du bénéficiaire. »

 « II. – Les dispositions du présent I s’appliquent aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. »

 « III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le mécanisme proposé vise à soutenir le développement des contrats PPA en l’articulant avec les dispositifs de soutien aux EnR, tout en permettant des économies pour les finances publiques. Ce présent amendement reprend une mesure adoptée en commission des Finances sur la Loi de Finances 2025, non intégrée dans le texte issu du 49-3, tout en intégrant les observations formulées par le Gouvernement lors des débats au Sénat. Encadré par la CRE, le dispositif introduit ainsi la faculté pour les producteurs d’électricité renouvelable bénéficiant d’un mécanisme de soutien (obligation d’achat ou complément de rémunération) d’en sortir temporairement afin de contracter directement avec un consommateur. Le dispositif intègre deux évolutions majeures depuis les débats sur la LF2025 : il restreint la sortie des mécanismes de soutien aux seules installations considérées comme coûteuses pour l’Etat, et il limite l’application de la mesure aux installations mises en service après la promulgation de la loi.

 Cette proposition est ainsi avantageuse :

* Pour l’Etat, dont le budget pour le soutien aux EnR est de 4 à 5 milliards d’euros par an, qui pourrait économiser en réduisant l’exposition budgétaire liée aux prix de marché de l’électricité et en accompagnant l’émergence de mécanismes de soutiens au EnR moins coûteux pour les finances publiques ;

* Pour les consommateurs d’électricité qui souhaitent s’engager dans une démarche de décarbonation et qui demandent une stabilité de leurs tarifs sans pour autant pouvoir s’engager sur 15 ou 20 ans ;

* Et pour les producteurs dont l’acceptabilité locale de leurs installations serait grandement facilitée par la possibilité de conclure des contrats avec des consommateurs locaux (entreprises, industries, collectivités, ou particuliers via leur fournisseur).

 Il est important de souligner que la directive européenne sur le marché de l’électricité (EMD) promeut explicitement le développement des contrats PPA qui permettent de concilier le développement des parcs EnR avec une évolution du soutien public des Etats membres. L’Allemagne, par exemple, a mis en œuvre un mécanisme similaire permettant aux producteurs d’électricité renouvelables de passer entre des dispositifs de soutien public et des contrats PPA. De tels systèmes hybrides sont non seulement efficaces mais également en conformité avec le cadre juridique européen.