Fabrication de la liasse
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Romain Eskenazi

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10° bis De mettre en service une capacité de stockage équivalente à 3 TWh PCI d’hydrogène d’ici 2035 ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit l’inscription d’un objectif de capacité de stockage équivalente à 3 TWh d’hydrogène (PCI) d’ici 2035, en cohérence avec le potentiel activable identifié par les gestionnaires d’infrastructures, les besoins de la filière hydrogène, et l’impératif de renforcer la résilience du système électrique.

Les infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène joueront un rôle majeur dans le développement de la production et des usages de l’hydrogène. En assurant un approvisionnement sûr et constant, notamment pour les consommateurs industriels, elles permettront également des gains en matière de coût et de flexibilité — notamment à travers le stockage de longue durée — essentiels à l’équilibrage du système électrique, comme le souligne le bilan prévisionnel de RTE.

Ces infrastructures sont surtout nécessaires pour atteindre l’objectif de 8 GW d’électrolyse prévu par la nouvelle Stratégie nationale hydrogène. En effet, certains grands projets industriels ne peuvent pas boucler leur financement sans être certains qu’ils seront raccordés, à terme, à un réseau de transport et de stockage. L’objectif de stockage fixé par cet amendement permet donc de sécuriser la chaîne complète, de la production à l’utilisation de l’hydrogène.