- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.
« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »
Cet amendement permet de clarifier sous quelles conditions il peut être dérogé à
l'interdiction de fonctionnement des usines à charbon productrices d'électricité, à compter
du 31 décembre 2027. Ces usines doivent cesser leur activité, sauf en cas de menace
d'approvisionnement, et sauf si un plan de conversion est en cours de développement.
Dans ce dernier cas, la dérogation faite à la cessation d'activité doit permettre la
finalisation d'un tel plan de conversion.
L'absence d'adoption ou de démarrage d'un tel plan de conversion au 31 décembre 2027
conduit en revanche à la cessation.