- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« performantes »,
insérer les mots :
« en moyenne et par an ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« , correspondant à une réduction moyenne de la consommation d’au moins 75 kilowattheures d’énergie thermique par mètre carré et par an, en cohérence avec la trajectoire de référence définie par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité mentionné à l’article L. 321‑6 du présent code, et mesurées par un diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ».
Le présent amendement vise à apporter des clarifications sur les objectifs de rénovation énergétiques des bâtiments portés dans cet article et modifié en cmmission.
En France, les bâtiments représentent environ 45% de la consommation énergétique finale et près de 16% des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique des bâtiments, et en particulier la rénovation des passoires énergétiques, est une priorité incontournable pour réduire les consommations et les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant le confort thermique des habitants et en réduisant les situations de précarité énergétique. Nous sommes donc favorables à la mention d’un objectif ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments dans la loi. L’objectif de 380 000 rénovations énergétiques performantes est cohérent avec l’ambition climatique, mais il convient de préciser qu’il s’agit d’un rythme de rénovation annuel, et que ces niveaux pourront être atteints en moyenne sur la période.
Par ailleurs, la définition de rénovation énergétique performante de l’article L 111-1 du code de la construction et de l’habitation se suffit à elle-même. Il n’est pas nécessaire, et peut porter à confusion, de préciser que cela correspond à une réduction moyenne de la consommation d’au moins 75 kilowattheures d’énergie thermique par mètre carré par an. C’est le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, qui, dans ses travaux prospectifs, a défini les rénovations équivalentes performantes de cette manière, mais dans une logique de modélisation des trajectoires nationales de consommation d’énergie. Elle ne correspond pas strictement à la définition légale de la rénovation performante. Il convient donc, pour des soucis de cohérence et de rigueur, de s’en tenir à la définition légale de rénovation performante. Nous proposons donc de supprimer ce passage ainsi que la mention du diagnostic de performance énergétique. Ici encore, la définition de rénovation énergétique performante se suffit à elle-même, l’article L 111-1 du code de la construction et de l’habitation faisant déjà référence aux classes de performance énergétique pour définir les rénovations performantes.