Fabrication de la liasse
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Romain Eskenazi

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑11‑1. – Par dérogation au cinquième alinéa du I du 3° de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 30 juin 2022, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2030 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les installations annexes des routes express et des autoroutes. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. »

Exposé sommaire

et amendement vise à faciliter le déploiement des infrastructures de recharge sur les autoroutes et voies rapides nécessaires à la réussite de la deuxième phase d’électrification des véhicules légers et le démarrage de l’électrification des poids lourds.

En 2019, la loi d’orientation des mobilités (LOM) avait prévu un dispositif pour démarrer le maillage des autoroutes et voies rapides en infrastructures de recharge pour véhicules légers. Pour ce faire, la LOM avait prévu une prise en charge majorée, par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité - TURPE, du raccordement des aires de service non équipées jusqu’en 31 décembre 2025.

Ce soutien économique, sans incidence sur les finances publiques, a permis à ce premier maillage d’être une réussite avec l’équipement de la quasi-totalité des aires de service. Ainsi, la croissance continue des ventes de véhicules électriques légers n’a pas entraîné de phénomènes de saturation des infrastructures lors des périodes de pointe.

Toutefois, ce premier maillage doit être complété dans un contexte de raréfaction du foncier disponible.

En premier lieu, la deuxième phase de l’électrification des véhicules légers amène à considérer le déploiement d’infrastructures de recharge sur les aires de repos.

En second lieu, le démarrage de l’électrification des poids lourds implique le déploiement en amont d’infrastructures de recharge dont la rentabilité à court terme n’est pas acquise. De plus, ces infrastructures sont particulièrement intensives en foncier et doivent être coordonnées avec le développement des aires dédiées aux véhicules légers, y compris pour leur alimentation électrique.

Dès lors, cet amendement propose :

d’étendre la prise en charge majorée des frais de raccordement des infrastructures de recharge aux aires de repos, qui sont des espaces déjà artificialisés et bien positionnés pour les automobilistes
de proroger jusqu’au 31 janvier 2030 la prise en charge majorée des frais de raccordement afin de continuer d’accompagner le développement de l’électromobilité qui nécessite des investissements importants de la part des acteurs économiques.