- Texte visé : Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations, n° 1550
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts »
les mots :
« , de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code, en cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 431‑9-1 et 431‑10 du code pénal ».
Cet amendement modifie le champ de la peine complémentaire créée par la présente proposition de loi en prévoyant que tous les avantages fiscaux retenus pour le plafonnement global des niches fiscales puissent être suspendus par le juge en cas de condamnation pour les délits de participation à une manifestation en étant armé ou en ayant le visage dissimulé volontairement.
Ainsi, d’une part, il s’inscrit ainsi pleinement dans la logique du « casseur-payeur » sans distinction selon la nature des aides publiques reçues par la personne condamnée pour ces infractions (aides sociales ou avantages fiscaux).
D’autre part, il exclut du champ de cette peine complémentaire la condamnation pour organisation d’une manifestation illicite.