- Texte visé : Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations, n° 1550
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le I de l’article 322‑15 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et de familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » »
Cet amendement vise à renforcer la responsabilisation des auteurs d’exactions commises lors de manifestations sur la voie publique, en consacrant pleinement le principe du « casseur-payeur ». Les destructions, dégradations et détériorations de biens publics ou privés commises dans ce cadre engendrent des coûts considérables, supportés par l’ensemble de la collectivité, sans que leurs auteurs n’en assument suffisamment les conséquences. Il apparaît dès lors légitime que les personnes reconnues coupables de tels faits ne puissent continuer à bénéficier, sans contrepartie, de prestations et d’aides financées par la solidarité nationale.
Ainsi, cet amendement instaure ainsi une peine complémentaire facultative de suspension temporaire de certaines prestations sociales et aides publiques, y compris des avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement global des niches fiscales, pour les personnes condamnées pour des infractions de destructions, dégradations et détériorations de biens lorsqu’elles sont commises en marge de manifestations sur la voie publique.