- Texte visé : Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations, n° 1550
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 222‑14‑5 du code pénal est complété par IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de suspension, en tout ou partie et pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. Les conditions de cette suspension sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement élargit le champ de la peine complémentaire de suspension de certaines aides sociales et avantages fiscaux aux condamnations pour violences envers les forces de l’ordre.