Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

Membre du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Pierrick Courbon

Pierrick Courbon

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député François Jolivet

François Jolivet

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Marie Mesmeur

Marie Mesmeur

Membre du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire

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Photo de monsieur le député François Piquemal

François Piquemal

Membre du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

Membre du groupe Les Démocrates

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Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« Sauf pour les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, l’ensemble des interdictions prévues à l’article L. 122‑7 s’applique également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Dans ce cas, la peine prévue à l’article L. 122‑7 est portée à une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. »

Exposé sommaire

Le présent amendement réplique l’article 2 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l’article L. 122‑7 du code du sport mais son article L. 132‑3 introduit par le texte en discussion. Si cette solution permet d’atteindre l’objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu’il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit.

D’une part, il élargit le champ de l’interdiction de l’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint. Actuellement, l’interdiction prévue à l’article L. 122‑7 du code du sport ne s’applique que sur le territoire français entre sociétés sportives françaises. Elle ne fait donc pas obstacle à des dérives multipropriétaires entre une société sportive française et une ou plusieurs sociétés sportives d’autres États membres européens ou d’États tiers. Le présent amendement prévoit donc d’élargir cette interdiction aux situations d’influence notable ou contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs clubs européens à partir du moment où l’un de ces clubs est français.

D’autre part, il aggrave les sanctions afin de les rendre réellement dissuasives. Actuellement, si une sanction existe bien, elle demeure pécuniaire et son montant symbolique ce qui la rend insusceptible de produire de réels effets. Le présent amendement prévoit donc de porter le montant de la partie pécuniaire de la sanction à 2 % du chiffre d’affaires mondial au lieu des 45 000 euros actuellement en vigueur et de l’assortir, conjointement, d’une interdiction de participation aux compétitions. 

Enfin, il ménage une absence de rétroactivité de ces évolutions, de sorte qu’une atteinte disproportionnée ne soit pas portée à l’équilibre actuel des clubs professionnels de football en France