- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, n° 1560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« initiale et ».
L’article 2 bis adopté par le Sénat impose une obligation de formation continue aux agents sportifs.
Le présent amendement propose de compléter cette obligation de formation continue par une obligation de formation initiale.
À l’heure actuelle, une fois qu’une personne a réussi l’examen d’agent sportif, elle peut exercer cette profession sans limite de durée.
Si l’examen d’agent sportif est sélectif, sa réussite mérite d’être suivie par une formation initiale dont la durée le contenu seraient définis par décret.
Avant de commencer sa carrière, un agent sportif doit non seulement avoir une connaissance théorique du métier (matérialisée par la réussite à un examen), mais également rencontrer, pendant une courte formation initiale, des professionnels chargés de la mise en œuvre de cette réglementation, notamment des professionnels du droit du sport, de la prévention des violences sexistes et sexuelles ou de la lutte contre le blanchiment.