- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, n° 1560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« et la périodicité »
les mots :
« , la périodicité et les modalités de suivi de leur exécution »
II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase.
Le 11e alinéa de l’article 2 bis impose une obligation de formation continue aux agents sportifs et prévoit que chaque agent sportif « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ».
Cette mention est trop précise. La fixation des modalités selon lesquelles l’agent sportif doit rendre compte de la formation continue suivie doit être fixée par décret et non par la loi. La loi ne doit pas entrer autant dans le détail.
Il est donc proposé de supprimer cette phrase et de renvoyer ces éléments au décret déjà prévu par l’article 2 bis.