Fabrication de la liasse
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Lionel Duparay

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 15 :

« En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. »

Exposé sommaire

Cet amendement modifie les conditions dans lesquelles une DNCG peut prononcer des sanctions lorsque des écarts significatifs sont observés entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation réalisés.

La rédaction adoptée par le Sénat doit être assouplie :

* cette rédaction limite les possibilités de prononciation d’une sanction « à l’issue de la saison » alors que les DNCG peuvent intervenir toute la saison ;

* cette rédaction sanctionne tout écart significatif entre les comptes d’exploitation prévisionnelle et réalisés quelle que soit l’origine de ces écarts alors que certains d’entre eux peuvent, par exemple, trouver leur origine dans le retrait, en cours de saison, d’un partenaire commercial qui n’est pas imputable au club. Il est donc proposé de sanctionner uniquement les écarts caractérisant une volonté manifeste de dissimulation ou de tromperie ;

* cette rédaction impose à la DNCG de sanctionner les clubs concernés alors qu’il est préférable de laisser une marge d’appréciation à la DNCG et d’écrire « peut prononcer des sanctions » (plutôt que « prononce des sanctions »). Dans le domaine sportif, la jurisprudence du Conseil d’État interdit par ailleurs le principe des sanctions automatiques.

Ces ajustements tiennent compte des observations formulées par les différentes DNCG entendues.