- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, n° 1560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale de droit français ou étranger, dans le cas où elle organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive, ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » »
Cet amendement vise principalement à reconnaître la qualité d’ayant droit susceptible de saisir le président du tribunal judiciaire aux personnes morales étrangères qui organisent des compétitions sportives. Deux cas sont visés : les organisateurs de championnat étranger et le comité international olympique.
Cet amendement tire la conséquence de plusieurs jugements rendus par le président du tribunal judiciaire de Paris en 2026 qui ont déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action engagée en France par La Liga, ayant droit organisatrice du championnat d’Espagne de football professionnel, sur le fondement de l’article L. 333‑10 du code du sport.
L’amendement proposé permettra à des personnes morales de ce type d’agir devant les tribunaux en France en complément des actions engagées par les autres ayant droits.
Le CIO est également susceptible d’agir sur ce nouveau fondement lors des jeux olympiques et paralympiques de 2030.
La mention relative au « droit français » doit couvrir des organisateurs de compétition non placées sous l’égide d’une fédération, comme le Paris Dakar.