- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, n° 1560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« b) Au 3°, après les mots : « sociétés sportives » sont insérés les mots : « , notamment en rendant un avis motivé sur ces projets » ;
Cet amendement réplique l’article 3 de la proposition de loi dite « Coquerel » déposée le 16 septembre 2025. Il étend ainsi le mandat de la DNCG ainsi que le suivi et le contrôle opérés par l’État.
L’organisme mentionné au premier alinéa l’article L. 132‑2 du code du sport et qui prend aujourd’hui la forme de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est compétent en matière de contrôle financier des sociétés sportives de football professionnel en France. Les modalités de mise en œuvre de cette compétence sont détaillées dans son règlement qui est institué par une annexe à la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Toutefois, l’application effective de ces règles n’est pas garantie. Par ailleurs les règles détaillées en vigueur relèvent du seul ordre juridique sportif. L’inscription de certaines exigences dans la loi est donc destinée à rehausser la place de ces règles dans la hiérarchie des normes. Le présent amendement prévoit ainsi d’étendre les compétences de la DNCG : elle appliquera le nouveau régime étendu d’interdiction et assurera un contrôle du sérieux financier du projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et pourra s’y opposer. Ce dernier point fait écho à la recommandation n° 34 du rapport sénatorial précité. Par ailleurs, la DNCG pourra être saisie par les supporters du club concerné constitués en association et les collectivités locales concernées. Le droit en vigueur dispose que les enquêtes et vérifications ne peuvent actuellement être demandées que par la Fédération, la Ligue ou une ligue régionale.
Par ailleurs, la place de l’État demeure actuellement insuffisamment claire dans un contexte où il apparaît que des règles relevant de ce qui s’apparente à un ordre juridique sportif ne sont pas effectivement appliquées. Le présent amendement prévoit donc d’attribuer au ministère chargé des sports un rôle du suivi et de contrôle subsidiaire.