- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , déroger à l’obligation d’annexer une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence à l’arrêté prévu au I de l’article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer ».
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de déroger à l’obligation d’annexer une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence en cas d'évacuation ou de destruction d'un habitat informel.
Une telle dérogation, même temporaire, soulève de très sérieuses réserves tant sur le plan juridique que sur celui des droits fondamentaux.
Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, rappelle que ce régime dérogatoire, appliqué à des situations d’habitat informel à Mayotte et en Guyane, constitue une forme de police administrative spéciale encadrée précisément par la loi. À ce titre, la jurisprudence constitutionnelle et administrative impose que des garanties appropriées soient apportées aux personnes concernées, notamment en matière de droit au logement et de protection contre des expulsions arbitraires ou sans solutions alternatives.
Or, la disposition ici envisagée revient à priver les occupants concernés d’une protection essentielle : celle de bénéficier, même à titre provisoire, d’une solution d’hébergement d’urgence ou de relogement. En effet, le Gouvernement admet lui-même dans l’exposé des motifs du projet de loi que cette proposition de relogement ne serait mise en œuvre que « dans la mesure du possible », ce qui vide de sa substance l’exigence de relogement fixée par le droit en vigueur.
Au regard de l’intensité de l’atteinte portée à la situation des personnes évacuées – souvent des familles précaires, parfois avec enfants – une telle mesure risque d’aboutir à un accroissement du sans-abrisme, à une dégradation des conditions de vie et à un éloignement des dispositifs de prise en charge sociale et sanitaire.
Enfin, cette disposition pourrait également se révéler contre-productive en matière de maintien de l’ordre public. En effet, en favorisant des expulsions sans solutions, elle risque d’alimenter des tensions sociales et de provoquer des troubles à l’ordre public local, en contradiction avec l’objectif initial poursuivi.