- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s’applique pas à Mayotte. ».
Cet amendement tend à supprimer, pour le seul département de Mayotte, l’application de l’article L. 423-23 du CESEDA, qui permet aujourd’hui la délivrance d’une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de liens personnels et familiaux appréciés in concreto.
En pratique, le nombre très élevé de demandes, conjugué à l’appréciation purement discrétionnaire des critères d’intensité, d’ancienneté et de stabilité des liens, conduit à des décisions hétérogènes – parfois divergentes pour des situations comparables – et entretient un sentiment d’incompréhension tant chez les demandeurs que chez les services et les juridictions chargés de les instruire.
Dans un territoire soumis à une pression migratoire sans équivalent, où capacités d’accueil, infrastructures et services publics sont déjà saturés, la suppression proposée poursuit un double objectif : d’une part, sécuriser le cadre juridique en cantonnant les régularisations aux hypothèses strictement définies afin de garantir la lisibilité et la prévisibilité des décisions ; d’autre part, ajuster le volume des admissions au séjour à la capacité réelle d’accueil de Mayotte.