Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.

« La décision de retrait ne peut intervenir qu’au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. Lorsque l’étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, en cas de retrait d’une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 8 supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l’ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110%. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l’ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12% pour l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d’étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d’infraction est nettement plus élevée que pour l’ensemble de la France.

Le législateur peut donc, sans méconnaître l’article 1er de la Constitution ni le principe d’égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l’immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers. Le Conseil d’État l'a confirmé.