- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°40
Compléter cet amendement par les mots :
« et le droit au respect de la liberté matrimoniale, qui découle de la liberté personnelle, à valeur constitutionnelle. »
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose de préciser cette demande de rapport proposée par le groupe Ecologiste et social. Ce dernier devant détailler les effets de cette loi xénophobe sur les droits fondamentaux, il apparait nécessaire de citer, en plus du droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la liberté matrimoniale.
En effet, ce texte est contraire à la Constitution car il bafoue la liberté matrimoniale : la liberté de choisir son conjoint, est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à toutes celles et tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation. Cette liberté découle de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la DDHC. Sur ce sujet le Conseil constituttionnel est clair : « Le respect de la liberté du mariage (…) s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé » (Décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Il est d'autre part inconventionnel : le droit au mariage avec une personne sans-papiers est prévu par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen (CEDH), dont la France est signataire : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».