Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°419

Déposé le jeudi 25 juin 2026
A discuter
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Louis Boyard

Membre du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire

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Photo de madame la députée Karen Erodi

Karen Erodi

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Mathilde Feld

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Emmanuel Fernandes

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Sylvie Ferrer

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Perceval Gaillard

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Photo de madame la députée Clémence Guetté

Clémence Guetté

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Zahia Hamdane

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Mathilde Hignet

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Après le mot :

« mesure », 

insérer le mot : 

« liberticide ».

Exposé sommaire

Par ce sous-amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que rappeler le caractère liberticide de cette proposition de loi.

La liberté du mariage a valeur constitutionnelle depuis la décision n° 93-325 du 13 août 1993 portant sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjours des étrangers en France. Elle est une composante de la liberté personnelle au titre des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

Le mariage est déjà soumis à certaines conditions, contrairement à ce que les tenants de ce texte xénophobe tentent de faire croire.

L’article 146 du Code civil dispose qu’ « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Et le ministère public dispose déjà d'un pouvoir préventif d’opposition et d’un pouvoir répressif d’annulation du mariage s’il estime que les époux n’ont pas valablement consenti au mariage ou qu’ils l’ont fait dans un but étranger à l’union matrimoniale.

Concernant les "mariages blancs" il vérifie d'ores et déjà qu’une réelle « intention matrimoniale » existe. Ainsi il peut annuler un mariage sur le fondement de l'article 146 du code civil s'il existe que le but recherché est étranger à l’union matrimoniale et donc que le consentement est inexistant.

Le procureur a en outre le pouvoir, depuis la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, de s’opposer préventivement à la célébration dans les cas où il pourrait demander la nullité sur le fondement de l’article 175-1 du Code civil.

Ces restrictions à la liberté du mariage sont encadrées par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 93-325 du 13 août 1993, il a notamment censuré des dispositions permettant au ministère public de surseoir à la cérémonie jusqu’à trois mois et ce sans délai de recours en présence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage était célébré dans un but autre que l’union matrimoniale. Un des articles de cette proposition de loi a pourtant tenté d'introduire un dispositif similaire.

Nous appelons donc au rejet de ce texte qui fait cette fois sauter toutes les digues, bafouant une liberté constitutionnellement protégée.