- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues visant à instaurer une participation des détenus aux frais d'incarcération (1409)., n° 1585-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 212‑10 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’insolvabilité constatée, un compte dette pénitentiaire est ouvert au nom du détenu. Ce compte est notifié à l’intéressé et à l’administration fiscale. La dette reste exigible et peut être recouvrée à la sortie, notamment sur les revenus ou successions postérieurs à la détention. »
Le présent amendement vise à éviter que l'absence de revenus ou de biens au moment de l'incarcération ne conduise à l'annulation de facto de l'obligation de contribution prévue par l’article L. 212‑10. La logique de responsabilité qui fonde cette disposition implique qu’aucun condamné ne puisse s’en exonérer durablement au seul motif de son insolvabilité passagère. La création d’un compte dette pénitentiaire permet de formaliser une créance de l’État à l’égard de la personne condamnée, sans pour autant conditionner l’exécution de la peine ou la réinsertion du détenu. Cette dette pourra faire l’objet d’un recouvrement différé, au moment où le condamné retrouve une situation financière stable, à la sortie de détention ou à l’occasion d’une succession.