- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers (1410)., n° 1586-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et fondées ».
L’alinéa 18 du texte conditionne déjà un éventuel aménagement de la sévérité des peines en cas de récidive légale à l’existence de « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion ». Toutefois, en l’état, cette exigence demeure insuffisamment encadrée sur le plan de la preuve et du contrôle.
L’ajout du qualificatif « et fondées » vise à renforcer la rigueur juridique de l’appréciation des juges. Il ne s’agit plus seulement de s’appuyer sur des promesses, des déclarations d’intention ou des éléments de bonne volonté, mais d’exiger que les garanties exceptionnelles invoquées reposent sur des éléments objectifs, concrets, vérifiables : contrat de travail signé, formation en cours, accompagnement socio-judiciaire sérieux, engagement dans un parcours de soins, etc.
Ce renforcement s’inscrit dans une double logique :
logique de fermeté, pour éviter que la notion de « garantie exceptionnelle » ne soit instrumentalisée ou interprétée avec une trop grande souplesse ;
logique d’efficacité, car une réinsertion réussie repose nécessairement sur des démarches tangibles et crédibles, et non sur de simples perspectives hypothétiques.
En exigeant que les garanties soient non seulement exceptionnelles mais fondées, le présent amendement protège l’esprit de la loi, renforce la sécurité juridique et garantit une application plus stricte des seuils de peine en cas de récidive.