Fabrication de la liasse

Amendement n°13

Déposé le vendredi 27 juin 2025
En traitement
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Thibault Bazin

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Nicolas Ray

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Hubert Brigand

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Pierre Cordier

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Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Sylvie Dezarnaud

Sylvie Dezarnaud

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Thierry Liger

Thierry Liger

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Jean-Didier Berger

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

La section 6 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334‑43 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département.

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

 

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) représente cette année environ 420 millions d’euros et permet de financer les investissements suivants :

– Le développement écologique des territoires, la qualité du cadre de vie, la rénovation énergétique et le développement des énergies renouvelables ;

– La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics ;

– Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements ;

– Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

– La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ;

– La réalisation d’hébergement et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

Il convient d’ailleurs de noter que la DSIL peut également servir à la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs‑centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

Or, en l’état actuel de notre droit, cette dotation est attribuée par le préfet de région sans consultation d’une commission composée d’élus locaux (une simple information des commissions chargées d’appuyer les préfets départementaux pour l’attribution de la DETR est prévue). Or, ni un tel éloignement entre les acteurs locaux porteurs de projets et l’autorité attributive ni l’absence de consultation des élus locaux ne sont souhaitables ou compatibles avec les logiques de déconcentration et de décentralisation.

Cet amendement propose de transposer le modèle des commissions chargées d’accompagner les préfets pour l’attribution de la DETR à l’attribution de la DSIL. Cette nouvelle commission fonctionnerait ainsi selon un modèle éprouvé et déjà identifié par les élus locaux, en y intégrant cependant, à la différence des commissions DETR, l’ensemble des parlementaires élus dans le département. 

Concrètement, les élus membres de cette commission fixeraient donc chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. De plus, le représentant de l’État dans le département aurait l’obligation de porter à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues et il devrait saisir la commission pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porterait sur un montant supérieur à 100 000 €.