Fabrication de la liasse

Amendement n°185

Déposé le mercredi 2 juillet 2025
En traitement
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Valérie Bazin-Malgras

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Corentin Le Fur

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Alexandre Portier

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Josiane Corneloup

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Sylvie Bonnet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151‑4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »

Exposé sommaire

Les indemnités de fonction des maires sont fixées par délibération du conseil municipal selon la strate de population à laquelle appartient la commune. La population légale correspond à l'estimatif ou au recensement de population 3 ans auparavant. En cours de mandat, l'écart de strate peut évoluer par rapport à la population légale au moment de l'élection (calculée donc plusieurs années en amont). Jusqu’à l’intervention des dispositions du décret N°2010-783 du 8 juillet 2010, codifié aux articles R. 2151-2 à R. 2151-4 du CGCT, toute évolution de population constatée par un recensement était appliquée immédiatement au régime indemnitaire des maires entraînant une hausse ou une baisse de ces indemnités. Afin de stabiliser les effets du recensement annuel de la population et de figer pour toute la durée du mandat les droits dont bénéficient les élus dans l’exercice de leurs fonctions, le décret du 8 juillet 2010 précité prévoit que la population de référence, pour toute la durée du mandat, est celle authentifiée avant le renouvellement intégral du conseil municipal. Le présent amendement vise à permettre, à la demande du maire, la prise en compte de l’augmentation de la population recensée entre deux renouvellements des conseils municipaux, pour la détermination du taux maximal des indemnités de fonction fixés à l’article L. 1223-23 du CGCT.