- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.