- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1111‑1‑1 est abrogé ;
« 2° Après l’article L. 1111‑11, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives au statut de l’élu local
« Art. L. 1111‑12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.
« Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.
« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.
« Art. L. 1111‑13. – L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, tel que réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, et sans préjudice de l’article L. 1111‑6‑1, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.
« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »
« Art. L. 1111‑14. – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge de frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
« Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code.
« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de le concilier avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.
« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes consacrés à l’article L. 1111‑13.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ;
« 3° A l’article L. 1221‑1, la référence : « L. 1111‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1111‑13 » ;
« 4° Aux articles L. 2121‑7, L. 3121‑9, L. 4132‑7, L. 5211‑6, L. 7122‑8 et L. 7222‑8, les mots : « à l’article L. 1111‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14 ».
Dans sa forme actuelle, l'article 5 bis constitue une injonction et sa rédaction n'est, dès lors, pas conforme à la Constitution. De plus, l'utilisation d'une circulaire afin de préciser les dispositions statutaires de l'élu local ne paraît pas être un vecteur pertinent pour la transmission d'une telle information.
Cet amendement, travaillé par vos rapporteurs avec le Gouvernement, propose une solution différente : il crée une nouvelle section consacrée aux droits et aux devoirs des élus locaux, reprenant à la fois les dispositions d'ores et déjà existantes et celles portées par la présente proposition de loi. S'agissant en particulier des devoirs, il reprend le contenu de l'actuel article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales, qu'il actualise sans en altérer la portée.